J.O. Numéro 9 du 11 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00657

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Décret du 9 janvier 2002 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRS0102673D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 15 janvier 1997 autorisant pour une période de cinq années la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan,
Décrète :


Art. 1er. - La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962 est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 15 janvier 1997 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural est susceptible de s'appliquer dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan est fixée à dix ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les parcelles classées en zone agricole (A) des documents d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


Art. 3. - La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.


Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.


Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany